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COLLECTIVE HEATING: NEW INFORMATION OBLIGATIONS ON ENERGY CONSUMPTION FOR CO-OWNERS AND TENANTS


Publié le 15 décembre 2020

Une ordonnance du 15 juillet 2020 transpose diverses dispositions du droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat. Ce texte renforce notamment, les obligations en matière d’information sur les consommations d’énergie et impacte le droit de la copropriété et la loi du 6 juillet 1989 concernant les locations à titre de résidence principale.


Un décret du 20 juillet et un arrêté du 24 juillet sont venus compléter et expliciter ces obligations.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 25 octobre 2020.

Information des copropriétaires sur les consommations d'énergie 

L’article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété prévoit que :

• Lorsqu’un dispositif d’individualisation des frais de chauffage (installation de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire) est installé et qu'il est télé-relevable, le syndicat des copropriétaires transmet à chaque copropriétaire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de ses locaux privatifs.

Cette information doit être faite :
- semestriellement jusqu’au 31 décembre 2021. Toutefois, elle est transmise trimestriellement sur demande du copropriétaire (ou sur demande de son locataire) ;
- mensuellement à partir du 1er janvier 2022.

Ces évaluations comprennent au moins les éléments suivants :
- la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire correspondant à la période comprise entre le dernier relevé et la dernière évaluation transmise ;
- la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire cumulée sur l'année civile.

• Le syndic transmet à chaque copropriétaire, concomitamment avec la convocation de l'AG appelée à connaître des comptes, une note d'information sur la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de son logement. Le contenu de cette note est fixé par l’article 1er de l’arrêté du 24 juillet et comporte, par exemple, les prix des énergies, les modalités de répartitions des frais de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire, etc...

Information du copropriétaire sur les consommations d’énergie passées 

Lorsqu’un copropriétaire en fait la demande, le syndic met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le copropriétaire les informations relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif (nouvel art. L. 241-9-1 1° du Code de l’énergie).

Mise à disposition des pièces aux copropriétaires 

L’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant la mise à disposition des copropriétaires, par le syndic, des pièces justificatives des charges entre la convocation de l'AG appelée à connaître des comptes et sa tenue, est complété par l’ordonnance. Par pièces justificatives des charges, il faut entendre notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire.

Informations données par le fournisseur aux syndicats de copropriétaires 

Lorsqu’un abonné - et donc un syndicat de copropriété - à un réseau de chaleur ou de froid est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance, le fournisseur met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :
- Les index mensuels de l'immeuble en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;
- les factures émises ; 
- La note d’information définie à l’article R. 742-2 du Code de l’énergie ; cette note est en outre, transmise lors de l’envoi de chaque facture ; 
- L’évaluation des consommations de chaleur ou de froid (art. R. 742-1 du Code l’énergie) ; 
- Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie de ces données, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ; 
- Un lien direct vers le site internet mis en place pour infirmer les consommateurs d’énergie sur leurs droits.
Lors de la souscription du contrat de raccordement puis une fois par an au moins, le fournisseurs informe l’abonné, sur un support durable, qu’il peut accéder à ses données de consommation. 

Information du locataire sur les consommations d’énergie 

L’ordonnance ajoute un nouvel article dans la loi de 1989 (article 6-2) qui impose aux bailleurs d'informer leurs locataires sur les consommations d’énergie du bien loué dès lors que l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables. 

Cette information concerne l’évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire de son local privatif et doit être faite :
- semestriellement jusqu’au 31 décembre 2021. Toutefois, elle est transmise trimestriellement sur demande du locataire dans les immeubles locatifs et, dans les immeubles en copropriété, sur demande du copropriétaire (à son initiative ou à celle de son locataire) ;
- mensuellement à partir du 1er janvier 2022.

Ces évaluations comprennent au moins les éléments suivants :
- la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire correspondant à la période comprise entre le dernier relevé et la dernière évaluation transmise ;
- la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire cumulée sur l’année civile. 

Lorsque le bien est situé dans un immeuble en copropriété, le bailleur transmet également les informations qu’il a reçues dans les conditions prévues à l’article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété (voir paragraphe ci-dessus « Information des copropriétaires sur la consommation d’énergie »).

Information du locataire sur les consommations d’énergie passées 

Lorsqu'un locataire en fait la demande, le propriétaire met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le locataire les informations relatives à sa consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif (nouvel art. L. 241-9-1 2° du Code de l’énergie).

Régularisation des charges et note d’information transmise au locataire 

L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, prévoit depuis la loi ALUR (2014) qu’un mois avant la régularisation annuelle des charges, le bailleur doit communiquer au locataire le décompte par nature de ces charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Le contenu de cette note d’information est fixé par l’arrêté du 24 juillet 2020.


 

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